R-10, r. 9 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
2. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, Retraite Québec fournit au membre ou à l’ex-membre, de même qu’à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle le membre ou l’ex-membre a commencé à participer au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’y participer;
2°  les droits accumulés par le membre ou l’ex-membre, depuis qu’il a commencé à participer à ce régime jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 122.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de même que la valeur de ces droits qui ne tient pas compte de toute réduction visée à la section IV résultant d’un partage ou d’une cession de droits antérieur;
3°  dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement, les droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile, de même que la valeur de ces droits;
4°  le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés visée à la section IV résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de l’évaluation;
5°  les modalités relatives à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.
Le relevé des droits et des valeurs est établi à la date d’évaluation sur la base des données connues par Retraite Québec à la date où elle émet ce relevé.
D. 125-2010, a. 2; D. 1419-2018, a. 3.
2. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, Retraite Québec fournit au membre ou à l’ex-membre, de même qu’à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle le membre ou l’ex-membre a commencé à participer au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’y participer;
2°  les droits accumulés par le membre ou l’ex-membre, depuis qu’il a commencé à participer à ce régime jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 122.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de même que la valeur de ces droits qui ne tient pas compte de toute réduction visée à la section IV résultant d’un partage ou d’une cession de droits antérieur;
3°  dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement, les droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile, de même que la valeur de ces droits;
4°  le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés visée à la section IV résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de l’évaluation;
5°  les modalités relatives à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.
Le relevé des droits et des valeurs est établi à la date d’évaluation sur la base des données connues par Retraite Québec à la date où elle émet ce relevé.
D. 125-2010, a. 2; D. 1419-2018, a. 3.
2. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, Retraite Québec fournit au membre ou à l’ex-membre, de même qu’à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle le membre ou l’ex-membre a commencé à participer au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’y participer;
2°  les droits accumulés par le membre ou l’ex-membre, depuis qu’il a commencé à participer à ce régime jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 122.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de même que la valeur de ces droits qui ne tient pas compte de toute réduction visée à la section IV résultant d’un partage ou d’une cession de droits antérieur;
3°  les droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile, de même que la valeur de ces droits;
4°  le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés visée à la section IV résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de l’évaluation;
5°  les modalités relatives à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.
Le relevé des droits et des valeurs est établi à la date d’évaluation sur la base des données connues par Retraite Québec à la date où elle émet ce relevé.
D. 125-2010, a. 2.
2. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, la Commission fournit au membre ou à l’ex-membre, de même qu’à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle le membre ou l’ex-membre a commencé à participer au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’y participer;
2°  les droits accumulés par le membre ou l’ex-membre, depuis qu’il a commencé à participer à ce régime jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 122.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de même que la valeur de ces droits qui ne tient pas compte de toute réduction visée à la section IV résultant d’un partage ou d’une cession de droits antérieur;
3°  les droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile, de même que la valeur de ces droits;
4°  le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés visée à la section IV résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de l’évaluation;
5°  les modalités relatives à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.
Le relevé des droits et des valeurs est établi à la date d’évaluation sur la base des données connues par la Commission à la date où elle émet ce relevé.
D. 125-2010, a. 2.